C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
827. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 549; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
827. L’inspecteur municipal est le gardien et le dépositaire de tous les outils, instruments et machines, et de tous matériaux appartenant à la municipalité; il doit veiller à leur entretien et conservation, et en est responsable envers la municipalité, sauf son recours contre toute personne en défaut.
Il n’a pas le droit de prêter à qui que ce soit aucun des outils, instruments, machines ou autres effets appartenant à la municipalité, sauf tel que porté aux articles 825 et 826.
C.M. 1916, a. 549; 1996, c. 2, a. 455.
827. L’inspecteur municipal est le gardien et le dépositaire de tous les outils, instruments et machines, et de tous matériaux appartenant à la corporation; il doit veiller à leur entretien et conservation, et en est responsable envers la corporation, sauf son recours contre toute personne en défaut.
Il n’a pas le droit de prêter à qui que ce soit aucun des outils, instruments, machines ou autres effets appartenant à la corporation, sauf tel que porté aux articles 825 et 826.
C.M. 1916, a. 549.