C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
824. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 546; 1996, c. 2, a. 371; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
824. Tout inspecteur municipal encourt, outre les dommages-intérêts occasionnés, une amende de 2 $, pour chaque jour qu’il est en défaut, lorsqu’il refuse ou néglige, sans motif raisonnable:
1°  de remplir quelque devoir qui lui est imposé par les dispositions du présent code ou des règlements, ou qui est requis de lui en vertu des mêmes dispositions; ou
2°  d’obéir, relativement à des travaux qui sont sous sa surveillance, aux ordres du conseil.
C.M. 1916, a. 546; 1996, c. 2, a. 371; 1999, c. 40, a. 60.
824. Tout inspecteur municipal encourt, outre les dommages occasionnés, une amende de 2 $, pour chaque jour qu’il est en défaut, lorsqu’il refuse ou néglige, sans motif raisonnable:
1°  de remplir quelque devoir qui lui est imposé par les dispositions du présent code ou des règlements, ou qui est requis de lui en vertu des mêmes dispositions; ou
2°  d’obéir, relativement à des travaux qui sont sous sa surveillance, aux ordres du conseil.
C.M. 1916, a. 546; 1996, c. 2, a. 371.
824. Tout inspecteur municipal encourt, outre les dommages occasionnés, une amende de 2 $, pour chaque jour qu’il est en défaut, lorsqu’il refuse ou néglige, sans motif raisonnable:
1°  de remplir quelque devoir qui lui est imposé par les dispositions du présent code ou des règlements, ou qui est requis de lui en vertu des mêmes dispositions; ou
2°  d’obéir, relativement à des travaux qui sont sous sa surveillance, aux ordres du conseil local ou du conseil de comté.
C.M. 1916, a. 546.