C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
823. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 545; 1990, c. 4, a. 254; 2005, c. 6, a. 214.
823. Il est du devoir de l’inspecteur municipal:
1°  de diriger et surveiller l’exécution des travaux;
2°  de fixer l’heure à laquelle le travail commence et finit, et le temps du repos et des repas, de manière que la journée soit de 10 heures entières de travail sur les lieux de l’ouvrage;
3°  de congédier quiconque ne travaille pas, empêche les autres de travailler, ou refuse d’obéir à ses ordres.
Il peut remplacer immédiatement toute personne qui ne s’est pas présentée pour travailler à l’heure fixée ou qui a été congédiée, aux frais de la personne en défaut.
C.M. 1916, a. 545; 1990, c. 4, a. 254.
823. Il est du devoir de l’inspecteur municipal:
1°  de diriger et surveiller l’exécution des travaux;
2°  de fixer l’heure à laquelle le travail commence et finit, et le temps du repos et des repas, de manière que la journée soit de 10 heures entières de travail sur les lieux de l’ouvrage;
3°  de congédier quiconque ne travaille pas, empêche les autres de travailler, ou refuse d’obéir à ses ordres.
Il peut remplacer immédiatement toute personne qui ne s’est pas présentée pour travailler à l’heure fixée ou qui a été congédiée, aux frais de la personne en défaut; tels frais pouvant être recouvrés par le remplaçant ou par l’inspecteur, en la manière prescrite pour les amendes imposées par le présent code.
C.M. 1916, a. 545.