C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
822. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 544; 2005, c. 6, a. 214.
822. Si la nature de l’ouvrage l’exige, l’inspecteur municipal peut requérir chacune de ces personnes d’amener ou de faire conduire un certain nombre de chevaux ou de boeufs de travail, avec les harnais, les chariots ou les charrues convenables, si elles les possèdent.
Chaque journée de travail d’un cheval ou d’une paire de boeufs, avec harnais, chariots ou charrues, est portée au compte de celui qui les a fournis comme une journée de travail.
C.M. 1916, a. 544.