C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
821. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 543; 1996, c. 2, a. 370; 2005, c. 6, a. 214.
821. Lorsque les travaux doivent être faits en commun sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux, l’inspecteur municipal doit faire connaître aux personnes obligées à ces travaux, par un avis spécial verbal ou par écrit, ou par un avis public de trois jours:
1°  le temps et le lieu où les travaux doivent être exécutés;
2°  la quantité et la description des matériaux qui sont requis, et le temps et le lieu où ils doivent être fournis;
3°  la quantité de la main-d’oeuvre à laquelle chacune d’elles doit contribuer;
4°  la description des outils et des instruments requis, lesquels doivent être de ceux généralement en usage chez les cultivateurs du territoire de la municipalité.
Néanmoins si les travaux à faire en commun ne sont pas suffisants, dans l’opinion du conseil, pour justifier l’appel des contribuables intéressés, l’inspecteur municipal peut faire exécuter ces travaux et en faire payer le coût par parts égales par les contribuables intéressés à tels travaux, avec, en outre, les frais de perception, lesquels sont taxés par le conseil.
C.M. 1916, a. 543; 1996, c. 2, a. 370.
821. Lorsque les travaux doivent être faits en commun sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux, l’inspecteur municipal doit faire connaître aux personnes obligées à ces travaux, par un avis spécial verbal ou par écrit, ou par un avis public de trois jours:
1°  le temps et le lieu où les travaux doivent être exécutés;
2°  la quantité et la description des matériaux qui sont requis, et le temps et le lieu où ils doivent être fournis;
3°  la quantité de la main-d’oeuvre à laquelle chacune d’elles doit contribuer;
4°  la description des outils et des instruments requis, lesquels doivent être de ceux généralement en usage chez les cultivateurs de la municipalité.
Néanmoins si les travaux à faire en commun ne sont pas suffisants, dans l’opinion du conseil, pour justifier l’appel des contribuables intéressés, l’inspecteur municipal peut faire exécuter ces travaux et en faire payer le coût par parts égales par les contribuables intéressés à tels travaux, avec, en outre, les frais de perception, lesquels sont taxés par le conseil.
C.M. 1916, a. 543.