C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
819. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 541; 1996, c. 2, a. 368; 2002, c. 68, a. 22; 2005, c. 6, a. 214.
819. L’inspecteur municipal est assimilé à un fonctionnaire de la municipalité régionale de comté relativement aux travaux régionaux ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal, aux travaux locaux dont il a la surveillance.
Toutefois, la municipalité régionale de comté qui a la compétence à l’égard des travaux peut nommer un inspecteur. Celui-ci est alors, pour l’application des dispositions relatives aux cours d’eau municipaux, assimilé à l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 541; 1996, c. 2, a. 368; 2002, c. 68, a. 22.
819. L’inspecteur municipal est assimilé à un fonctionnaire de la municipalité régionale de comté relativement aux travaux régionaux dont il a la surveillance.
C.M. 1916, a. 541; 1996, c. 2, a. 368.
819. L’inspecteur municipal est un officier de la corporation de comté, relativement aux travaux de comté dont il a la surveillance.
C.M. 1916, a. 541.