C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
815. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 538; 1996, c. 2, a. 367; 2005, c. 6, a. 214.
815. L’inspecteur municipal est tenu de surveiller tous les travaux de construction, d’amélioration, de réparation et d’entretien sur les chemins, les trottoirs, les ponts et les cours d’eau municipaux, locaux ou régionaux dans le cas des cours d’eau, situés sur le territoire de la municipalité, et de voir à ce que ces travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui les régissent.
Les passages d’eau sont aussi sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 538; 1996, c. 2, a. 367.
815. L’inspecteur municipal est tenu de surveiller tous les travaux de construction, d’amélioration, de réparation et d’entretien sur les chemins, les trottoirs, les ponts et les cours d’eau municipaux, locaux ou de comté, situés dans les limites de la municipalité, et de voir à ce que ces travaux soient faits conformément aux dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements qui les régissent.
Les passages d’eau sont aussi sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 538.