C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
813. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 536; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
813. Chaque fois que l’inspecteur municipal est empêché d’agir pour une cause quelconque, le conseil local ou le maire doit nommer une personne pour le remplacer pendant cet empêchement.
Cet inspecteur n’est pas par ce fait déchargé de sa responsabilité.
C.M. 1916, a. 536; 1999, c. 40, a. 60.
813. Chaque fois que l’inspecteur municipal est temporairement incapable d’agir pour une cause quelconque, le conseil local ou le maire doit nommer une personne pour le remplacer pendant cette incapacité.
Cet inspecteur n’est pas par ce fait déchargé de sa responsabilité.
C.M. 1916, a. 536.