C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
810. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 533; 2005, c. 6, a. 214.
810. Les personnes tenues aux travaux requis par les dispositions de la loi, des procès-verbaux ou des règlements sont toujours en demeure de les exécuter.
C.M. 1916, a. 533.