C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
809. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 532; 2005, c. 6, a. 214.
809. Quiconque est tenu de fournir des matériaux ou de faire des travaux sur des chemins, ponts ou cours d’eau municipaux ou sur des trottoirs ou autres ouvrages, est en demeure d’accomplir ces obligations à dater de l’entrée en vigueur des règlements, résolutions, procès-verbaux, ou actes de répartition prescrivant l’exécutions de ces travaux ou la fourniture de ces matériaux, sans qu’aucun avis spécial ou public soit nécessaire, si ce n’est pour les ouvrages à faire en commun.
C.M. 1916, a. 532.