C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
808. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 531; 1996, c. 2, a. 365; 2005, c. 6, a. 214.
808. Les travaux sur toutes les routes du territoire d’une municipalité en général, ou sur une route en particulier, qui doivent être exécutés par la main-d’oeuvre des personnes tenues à ces travaux, sont répartis, soit en proportion de l’étendue en superficie du terrain à raison duquel ces personnes sont obligées à ces routes, soit en proportion de sa valeur, suivant la décision du conseil de la municipalité.
Les règlements et procès-verbaux relatifs aux travaux à faire suivant l’étendue du terrain, en vigueur le 27 mai 1882, et qui n’ont pas été révoqués depuis, continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient été révoqués ou amendés.
C.M. 1916, a. 531; 1996, c. 2, a. 365.
808. Les travaux sur toutes les routes d’une municipalité en général, ou sur une route en particulier, qui doivent être exécutés par la main-d’oeuvre des personnes tenues à ces travaux, sont répartis, soit en proportion de l’étendue en superficie du terrain à raison duquel ces personnes sont obligées à ces routes, soit en proportion de sa valeur, suivant la décision du conseil de la municipalité.
Les règlements et procès-verbaux relatifs aux travaux à faire suivant l’étendue du terrain, en vigueur le 27 mai 1882, et qui n’ont pas été révoqués depuis, continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient été révoqués ou amendés.
C.M. 1916, a. 531.