C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
805. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 528; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
805. Si des travaux ont été donnés à l’entreprise, l’entrepreneur est sujet aux mêmes obligations et pénalités que les municipalités assujetties aux travaux qu’il a entrepris, et demeure leur garant de tous dommages et intérêts, pénalités et frais qu’elles peuvent avoir été appelées à payer pour défaut d’exécution de ces travaux.
C.M. 1916, a. 528; 1996, c. 2, a. 455.
805. Si des travaux ont été donnés à l’entreprise, l’entrepreneur est sujet aux mêmes obligations et pénalités que les corporations assujetties aux travaux qu’il a entrepris, et demeure leur garant de tous dommages et intérêts, pénalités et frais qu’elles peuvent avoir été appelées à payer pour défaut d’exécution de ces travaux.
C.M. 1916, a. 528.