C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
804. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 527; 1951-52, c. 61, a. 7; 1983, c. 57, a. 24; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
804. Un règlement adopté en vertu de l’article 800 ou 801 ou autrement, mettant à la charge de la municipalité tout ou partie des travaux, ne peut être abrogé que par un autre règlement adopté par le vote affirmatif des deux tiers des membres du conseil et ne pouvant entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.
C.M. 1916, a. 527; 1951-52, c. 61, a. 7; 1983, c. 57, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
804. Un règlement adopté en vertu de l’article 800 ou 801 ou autrement, mettant à la charge de la corporation tout ou partie des travaux, ne peut être abrogé que par un autre règlement adopté par le vote affirmatif des deux tiers des membres du conseil et ne pouvant entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.
C.M. 1916, a. 527; 1951-52, c. 61, a. 7; 1983, c. 57, a. 24.