C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
803. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 526; 1996, c. 2, a. 363; 2005, c. 6, a. 214.
803. La municipalité peut, par résolution, définir la manière dont les deniers prélevés pour les travaux à sa charge doivent être dépensés et appliqués sur son territoire.
Elle peut aussi, pour l’exécution de ces travaux, faire les contrats qu’elle croit convenables conformément à l’article 888 ou aux articles 934 à 953.
C.M. 1916, a. 526; 1996, c. 2, a. 363.
803. La corporation peut, par résolution, définir la manière dont les deniers prélevés pour les travaux à sa charge doivent être dépensés et appliqués dans la municipalité.
Elle peut aussi, pour l’exécution de ces travaux, faire les contrats qu’elle croit convenables conformément à l’article 888 ou aux articles 934 à 953.
C.M. 1916, a. 526.