C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
802. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 525; 1951-52, c. 61, a. 6; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
802. A compter de l’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu des articles 800 ou 801, ou autrement, et mettant tous ou certains travaux sur les chemins, ponts ou cours d’eau aux frais et à la charge de la municipalité locale, et tant que ces règlements sont en vigueur:
1°  nul contribuable n’est tenu aux travaux des chemins, ponts ou cours d’eau ainsi mis aux frais et à la charge de la municipalité, et cette dernière est substituée aux contribuables dans toutes leurs obligations à l’égard de tels travaux, soit qu’elles naissent des procès-verbaux, des règlements ou des dispositions de la loi, sous les pénalités et responsabilités édictées à l’article 724;
2°  toute partie d’un procès-verbal ou d’un règlement qui désigne les travaux à faire, la manière de les faire, la nature et la qualité de l’ouvrage, et les devoirs des officiers préposés à ces travaux, reste en vigueur et est obligatoire pour la municipalité ou les contribuables, selon le cas; les autres parties du procès-verbal ou du règlement sont suspendues et ne reprennent vigueur qu’après l’abrogation du règlement mettant tous ou certains travaux aux frais et à la charge de la municipalité ou des contribuables, selon le cas.
C.M. 1916, a. 525; 1951-52, c. 61, a. 6; 1996, c. 2, a. 455.
802. A compter de l’entrée en vigueur des règlements adoptés en vertu des articles 800 ou 801, ou autrement, et mettant tous ou certains travaux sur les chemins, ponts ou cours d’eau aux frais et à la charge de la corporation locale, et tant que ces règlements sont en vigueur:
1°  nul contribuable n’est tenu aux travaux des chemins, ponts ou cours d’eau ainsi mis aux frais et à la charge de la corporation, et cette dernière est substituée aux contribuables dans toutes leurs obligations à l’égard de tels travaux, soit qu’elles naissent des procès-verbaux, des règlements ou des dispositions de la loi, sous les pénalités et responsabilités édictées à l’article 724;
2°  toute partie d’un procès-verbal ou d’un règlement qui désigne les travaux à faire, la manière de les faire, la nature et la qualité de l’ouvrage, et les devoirs des officiers préposés à ces travaux, reste en vigueur et est obligatoire pour la corporation ou les contribuables, selon le cas; les autres parties du procès-verbal ou du règlement sont suspendues et ne reprennent vigueur qu’après l’abrogation du règlement mettant tous ou certains travaux aux frais et à la charge de la corporation ou des contribuables, selon le cas.
C.M. 1916, a. 525; 1951-52, c. 61, a. 6.