C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
801. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 523; 1951-52, c. 62, a. 2; 1983, c. 57, a. 23; 1996, c. 2, a. 362; 2005, c. 6, a. 214.
801. Une municipalité locale peut aussi ordonner, sur requête de la majorité des contribuables intéressés dans certains travaux, quels travaux sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux, locaux ou régionaux dans le cas des cours d’eau, à la charge de ces contribuables ou même à la charge de la municipalité, et situés sur son territoire, seront faits par la municipalité aux frais des contribuables y désignés et quels travaux seront faits par, à la charge et aux frais de la municipalité.
Une taxe spéciale est alors imposée pour l’exécution des travaux, sur les biens-fonds des contribuables y intéressés, ou, à la discrétion du conseil, sur ceux des contribuables qui ont signé la requête.
Les autres travaux à la charge et aux frais de la municipalité sont payés au moyen de deniers prélevés, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables autres que ceux déjà chargés de la taxe spéciale ci-dessus mentionnée.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.
Toutefois, le gouvernement peut, à la demande du conseil, décréter l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure à celle qui est fixée par le présent article mais postérieure au cent vingtième jour qui suit sa publication.
C.M. 1916, a. 523; 1951-52, c. 62, a. 2; 1983, c. 57, a. 23; 1996, c. 2, a. 362.
801. Une corporation locale peut aussi ordonner, sur requête de la majorité des contribuables intéressés dans certains travaux, quels travaux sur les chemins, ponts ou cours d’eau municipaux, locaux ou de comté, à la charge de ces contribuables ou même à la charge de la corporation, et situés dans les limites de la municipalité locale, seront faits par la corporation aux frais des contribuables y désignés et quels travaux seront faits par, à la charge et aux frais de la corporation.
Une taxe spéciale est alors imposée pour l’exécution des travaux, sur les biens-fonds des contribuables y intéressés, ou, à la discrétion du conseil, sur ceux des contribuables qui ont signé la requête.
Les autres travaux à la charge et aux frais de la corporation sont payés au moyen de deniers prélevés, par voie de taxation directe, sur les biens-fonds imposables autres que ceux déjà chargés de la taxe spéciale ci-dessus mentionnée.
Un règlement adopté en vertu du présent article ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier qui suit sa publication.
Toutefois, le gouvernement peut, à la demande du conseil, décréter l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure à celle qui est fixée par le présent article mais postérieure au cent vingtième jour qui suit sa publication.
C.M. 1916, a. 523; 1951-52, c. 62, a. 2; 1983, c. 57, a. 23.