C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
800. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 522; 1921, c. 108, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 2; 1925, c. 36, a. 11; 1948, c. 49, a. 4; 1951-52, c. 62, a. 1; 1982, c. 63, a. 52; 1996, c. 2, a. 361; 2005, c. 6, a. 214.
800. Toute municipalité locale peut ordonner que tous les chemins, ponts et cours d’eau municipaux, locaux ou régionaux dans le cas des cours d’eau, à la charge des contribuables et situés sur son territoire, soient faits, construits, améliorés, réparés, entretenus, ou qu’ils soient entretenus seulement, par elle et à ses frais, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe, pour cet objet, sur tous les biens imposables de son territoire.
La municipalité peut, néanmoins, excepter et laisser à la charge des personnes qui y sont obligées, les chemins de front, les chemins ou ponts qui conduisent exclusivement à des passages d’eau ou à des ponts de péage, les fossés des chemins de front, et les cours d’eau.
La municipalité peut aussi excepter et laisser l’entretien des chemins d’hiver à la charge des propriétaires et des personnes qui y sont obligées.
La municipalité peut décréter que les contribuables ou une catégorie d’entre eux seront indemnisés, dans la mesure et de la manière qu’elle détermine, à raison des travaux exécutés dans le passé par eux et leurs auteurs ou à leurs frais et aux frais de leurs auteurs.
Les chemins mentionnés à l’article 736 ne tombent pas sous l’application du présent article.
Un règlement fait en vertu du présent article ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier après sa publication.
Toutefois, le gouvernement peut, à la demande du conseil, décréter l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure à celle fixée par le sixième alinéa mais postérieure au cent vingtième jour après sa publication.
C.M. 1916, a. 522; 1921, c. 108, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 2; 1925, c. 36, a. 11; 1948, c. 49, a. 4; 1951-52, c. 62, a. 1; 1982, c. 63, a. 52; 1996, c. 2, a. 361.
800. Toute corporation locale peut ordonner que tous les chemins, ponts et cours d’eau municipaux, locaux ou de comté, à la charge des contribuables et situés dans les limites de la municipalité locale, soient faits, construits, améliorés, réparés, entretenus, ou qu’ils soient entretenus seulement, par et aux frais de la corporation, au moyen de deniers prélevés par voie de taxation directe, pour cet objet, sur tous les biens imposables de cette municipalité.
La corporation peut, néanmoins, excepter et laisser à la charge des personnes qui y sont obligées, les chemins de front, les chemins ou ponts qui conduisent exclusivement à des passages d’eau ou à des ponts de péage, les fossés des chemins de front, et les cours d’eau.
La corporation peut aussi excepter et laisser l’entretien des chemins d’hiver à la charge des propriétaires et des personnes qui y sont obligées.
La corporation peut décréter que les contribuables ou une catégorie d’entre eux seront indemnisés, dans la mesure et de la manière qu’elle détermine, à raison des travaux exécutés dans le passé par eux et leurs auteurs ou à leurs frais et aux frais de leurs auteurs.
Les chemins mentionnés à l’article 736 ne tombent pas sous l’application du présent article.
Un règlement fait en vertu du présent article ne peut entrer en vigueur que le 1er janvier après sa publication.
Toutefois, le gouvernement peut, à la demande du conseil, décréter l’entrée en vigueur du règlement à une date antérieure à celle fixée par le sixième alinéa mais postérieure au cent vingtième jour après sa publication.
C.M. 1916, a. 522; 1921, c. 108, a. 1; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 2; 1925, c. 36, a. 11; 1948, c. 49, a. 4; 1951-52, c. 62, a. 1; 1982, c. 63, a. 52.