C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
798. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 520; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
798. Tels règlements ou procès-verbaux sont adoptés ou homologués par la municipalité ou le bureau des délégués, sous la compétence duquel se trouve les chemins, ponts ou cours d’eau qu’il s’agit de réglementer, en suivant les formalités indiquées au chapitre VI du présent titre (articles 852 à 871).
C.M. 1916, a. 520; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
798. Tels règlements ou procès-verbaux sont adoptés ou homologués par la municipalité ou le bureau des délégués, sous la juridiction duquel se trouve les chemins, ponts ou cours d’eau qu’il s’agit de réglementer, en suivant les formalités indiquées au chapitre VI du présent titre (articles 852 à 871).
C.M. 1916, a. 520; 1996, c. 2, a. 455.
798. Tels règlements ou procès-verbaux sont adoptés ou homologués par la corporation ou le bureau des délégués, sous la juridiction duquel se trouve les chemins, ponts ou cours d’eau qu’il s’agit de réglementer, en suivant les formalités indiquées au chapitre VI du présent titre (articles 852 à 871).
C.M. 1916, a. 520.