C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
797. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 519; 1996, c. 2, a. 360; 2005, c. 6, a. 214.
797. La fermeture, l’abolition ou la démolition de tous chemins, ponts ou cours d’eau est ordonnée de la même manière.
C.M. 1916, a. 519; 1996, c. 2, a. 360.
797. La fermeture, l’abolition ou la démolition de tous chemins, ponts ou cours d’eau est ordonnée de la même manière.
Néanmoins, tout règlement ou procès-verbal fait pour fermer un chemin qui sert de sortie, descente ou montée à une municipalité locale voisine, ou pour détourner ce chemin à l’endroit de telle sortie, descente ou montée, n’a de vigueur qu’après avoir été approuvé par une résolution de la corporation de comté, adoptée par la majorité des membres qui composent son conseil.
Si la municipalité locale voisine fait partie d’une autre municipalité de comté, le règlement ou procès-verbal doit être approuvé par une résolution du bureau des délégués de ces municipalités de comté, adoptée par les deux tiers des membres composant le bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 519.