C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
794. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 516; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
794. Il est permis de faire usage de tout cours d’eau municipal, ainsi que de ses rives, pour le transport de toute espèce de bois ou pour la conduite des bateaux, bacs et canots, à la charge toutefois de réparer sans délai les clôtures, les égouts ou fossés endommagés, et de payer tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé dans l’exercice de ce droit.
C.M. 1916, a. 516; 1999, c. 40, a. 60.
794. Il est permis de faire usage de tout cours d’eau municipal, ainsi que de ses rives, pour le transport de toute espèce de bois ou pour la conduite des bateaux, bacs et canots, à la charge toutefois de réparer sans délai les clôtures, les égouts ou fossés endommagés, et de payer tous les dommages causés dans l’exercice de ce droit.
C.M. 1916, a. 516.