C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
793. (Abrogé).
1942, c. 69, a. 4; 1986, c. 32, a. 13.
793. Tout intéressé peut, dans les trois mois, interjeter appel à l’Office du drainage de toute décision d’un conseil municipal ou d’un bureau de délégués concernant un cours d’eau, ou du refus ou de la négligence d’un conseil municipal ou d’un bureau de délégués de rendre une décision sur une demande relative à un cours d’eau.
Une requête exposant les griefs et conclusions est adressée à l’Office et sur cette requête, ce dernier procède comme sur une opposition faite en vertu de la Loi du drainage (Statuts refondus, 1941, chapitre 112).
L’appel à l’Office suspend l’exécution de la décision et la sentence de l’Office est exécutoire comme une décision du conseil municipal et soumise aux mêmes recours.
1942, c. 69, a. 4.