C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
788. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 510; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
788. Une municipalité ou un bureau de délégués, par lui-même ou par ses officiers, ne peut ordonner la démolition d’une chaussée, digue ou écluse d’un moulin ou d’une manufacture quelconque, pour le motif que cette chaussée, digue ou écluse offre un obstacle à un cours d’eau.
C.M. 1916, a. 510; 1996, c. 2, a. 455.
788. Une corporation ou un bureau de délégués, par lui-même ou par ses officiers, ne peut ordonner la démolition d’une chaussée, digue ou écluse d’un moulin ou d’une manufacture quelconque, pour le motif que cette chaussée, digue ou écluse offre un obstacle à un cours d’eau.
C.M. 1916, a. 510.