C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
785. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 507; 2005, c. 6, a. 214.
785. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés par la main-d’oeuvre des contribuables, l’inspecteur municipal doit, dans le temps où les cours d’eau doivent être libres, chaque fois qu’il en est requis, enlever ou faire enlever les obstructions causées par la neige, par la glace ou autrement; et le coût de ces travaux est payé par les intéressés mentionnés dans le règlement ou au procès-verbal.
C.M. 1916, a. 507.