C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
783. (Abrogé).
1941, c. 70, a. 7; 1984, c. 47, a. 213; 2005, c. 6, a. 214.
783. Tout propriétaire d’un terrain que traverse ou borde un cours d’eau doit tenir les abords de ce cours d’eau libres de végétation nuisible, d’amas de branches ou autres déchets sur une largeur de 4,50 m de la berge.
1941, c. 70, a. 7; 1984, c. 47, a. 213.
783. Tout propriétaire d’un terrain que traverse ou borde un cours d’eau doit tenir les abords de ce cours d’eau libres de végétation nuisible, d’amas de branches ou autres déchets sur une largeur de 15 pieds de la berge.
1941, c. 70, a. 7.