C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
782. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 505; 2005, c. 6, a. 214.
782. Sujet à l’article 831, les cours d’eau municipaux doivent être tenus en bon ordre et libres de toute obstruction qui empêche ou gêne l’écoulement des eaux, en tout temps du 1er mai au 31 octobre suivant.
C.M. 1916, a. 505.