C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
780. (Abrogé).
1941, c. 70, a. 6; 2005, c. 6, a. 214.
780. L’acte d’accord est substitué de droit au procès-verbal ou au règlement qui régit le cours d’eau, s’il y en a un. Il reste obligatoire jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un procès-verbal, un règlement ou un acte d’accord subséquent.
1941, c. 70, a. 6.