C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
779. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 503; 1930, c. 107, a. 3; 1941, c. 70, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
779. Tout acte d’accord doit, sous peine de nullité absolue, être homologué par le conseil municipal ou le bureau des délégués sous la direction duquel est le cours d’eau.
Lorsque l’acte d’accord n’a pas été signé par tous les propriétaires de terrains assujettis au cours d’eau, le secrétaire du conseil municipal ou du bureau des délégués au bureau duquel l’acte d’accord aura été déposé est tenu de convoquer les intéressés qui ne l’ont pas signé à la séance du conseil ou du bureau des délégués où cet acte d’accord doit être étudié. Cette convocation est faite par avis public et par lettre recommandée ou certifiée, déposée à la poste à la dernière adresse connue des intéressés, ou signifiée à chacun d’eux, au moins huit jours avant la séance.
C.M. 1916, a. 503; 1930, c. 107, a. 3; 1941, c. 70, a. 5; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 60.
779. Tout acte d’accord doit, sous peine de nullité, être homologué par le conseil municipal ou le bureau des délégués sous la direction duquel est le cours d’eau.
Lorsque l’acte d’accord n’a pas été signé par tous les propriétaires de terrains assujettis au cours d’eau, le secrétaire du conseil municipal ou du bureau des délégués au bureau duquel l’acte d’accord aura été déposé est tenu de convoquer les intéressés qui ne l’ont pas signé à la séance du conseil ou du bureau des délégués où cet acte d’accord doit être étudié. Cette convocation est faite par avis public et par lettre recommandée ou certifiée, déposée à la poste à la dernière adresse connue des intéressés, ou signifiée à chacun d’eux, au moins huit jours avant la séance.
C.M. 1916, a. 503; 1930, c. 107, a. 3; 1941, c. 70, a. 5; 1975, c. 83, a. 84.