C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
778. (Abrogé).
1930, c. 107, a. 2; 1941, c. 70, a. 5; 2005, c. 6, a. 214.
778. Un acte d’accord peut être fait soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé, signé par les propriétaires d’au moins les trois quarts en superficie du terrain assujetti aux travaux à faire, et il est obligatoire aussi bien pour ceux qui ne l’ont pas signé que pour ceux qui l’on signé, ainsi que pour les représentants des uns et des autres.
1930, c. 107, a. 2; 1941, c. 70, a. 5.