C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
777. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 502; 1930, c. 107, a. 1; 1941, c. 70, a. 5; 2005, c. 6, a. 214.
777. Tout acte d’accord indique:
1°  la désignation et la situation du cours d’eau;
2°  le devis descriptif des travaux à faire;
3°  le mode de contribution aux travaux;
4°  la désignation et l’étendue en superficie des terrains qui doivent y être assujettis.
Lorsque l’acte d’accord est accompagné d’un plan du cours d’eau et d’un devis des travaux à faire, il suffit d’énoncer que le cours d’eau sera fait suivant le plan et le devis annexé à l’acte d’accord pour en faire partie intégrante.
C.M. 1916, a. 502; 1930, c. 107, a. 1; 1941, c. 70, a. 5.