C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
775. (Abrogé).
1941, c. 70, a. 4; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
775. Tout cours d’eau municipal comporte un droit de passage à pied, en voiture et avec machines sur tout terrain pour avoir accès au cours d’eau et y exécuter les travaux requis par la loi, les actes d’accord, les procès-verbaux ou les règlements, sous réserve de l’indemnité prévue à l’article 837 pour dommages causés.
Tout fonctionnaire autorisé d’un ministère fédéral ou provincial, ou tout inspecteur municipal peut, par lui-même ou par d’autres personnes sous sa direction, exercer ce droit de passage.
Toute personne qui empêche ou tente d’empêcher l’exercice de ce droit, encourt les peines prévues à l’article 173.
1941, c. 70, a. 4; 1999, c. 40, a. 60.
775. Tout cours d’eau municipal comporte un droit de passage à pied, en voiture et avec machines sur tout terrain pour avoir accès au cours d’eau et y exécuter les travaux requis par la loi, les actes d’accord, les procès-verbaux ou les règlements, sous réserve de l’indemnité prévue à l’article 837 pour dommages causés.
Tout officier autorisé d’un ministère fédéral ou provincial, ou tout inspecteur municipal peut, par lui-même ou par d’autres personnes sous sa direction, exercer ce droit de passage.
Toute personne qui empêche ou tente d’empêcher l’exercice de ce droit, encourt les peines prévues à l’article 173.
1941, c. 70, a. 4.