C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
769. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 496; 1979, c. 72, a. 281; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 358.
769. La corporation de toute municipalité de cité ou de ville située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, est tenue de rembourser à la corporation de la municipalité locale qui les a encourus, les frais faits pour le tracé et l’entretien de tout chemin d’hiver sur ce fleuve, quand tel chemin aboutit dans un rayon de 3 km des limites de cette municipalité.
Si ce chemin traverse une municipalité locale et est fait pour relier deux municipalités de cité ou de ville, situées sur les rives opposées du fleuve Saint-Laurent, les corporations de ces municipalités de cité ou de ville sont tenues de rembourser à la corporation de la municipalité ainsi traversée par ce chemin, les frais encourus pour le tracé et l’entretien de tout chemin d’hiver, chacune pour partie, en proportion de la valeur respective de l’évaluation uniformisée des immeubles, telle que constatée par le rôle d’évaluation.
Cependant, la corporation de toute municipalité de cité ou de ville située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ayant une population de moins de 3 000 âmes qui, à ses propres frais, trace et entretient sa part d’un chemin d’hiver sur le fleuve, est exempte de responsabilité pour le coût de tout autre chemin sur le même fleuve.
C.M. 1916, a. 496; 1979, c. 72, a. 281; 1984, c. 47, a. 213.
769. La corporation de toute municipalité de cité ou de ville située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, est tenue de rembourser à la corporation de la municipalité locale qui les a encourus, les frais faits pour le tracé et l’entretien de tout chemin d’hiver sur ce fleuve, quand tel chemin aboutit dans un rayon de deux milles des limites de cette municipalité.
Si ce chemin traverse une municipalité locale et est fait pour relier deux municipalités de cité ou de ville, situées sur les rives opposées du fleuve Saint-Laurent, les corporations de ces municipalités de cité ou de ville sont tenues de rembourser à la corporation de la municipalité ainsi traversée par ce chemin, les frais encourus pour le tracé et l’entretien de tout chemin d’hiver, chacune pour partie, en proportion de la valeur respective de l’évaluation uniformisée des immeubles, telle que constatée par le rôle d’évaluation.
Cependant, la corporation de toute municipalité de cité ou de ville située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ayant une population de moins de 3 000 âmes qui, à ses propres frais, trace et entretient sa part d’un chemin d’hiver sur le fleuve, est exempte de responsabilité pour le coût de tout autre chemin sur le même fleuve.
C.M. 1916, a. 496; 1979, c. 72, a. 281.