C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
768. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 495; 1922 (lre sess.), c. 80, a. 9; 1996, c. 2, a. 358.
768. Les frais encourus pour le tracé et l’entretien de tout chemin d’hiver sur le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, la rivière des Mille-Îles, la rivière Chambly, la rivière des Prairies et le lac Saint-Jean, par les corporations des municipalités de campagne ou de village situées sur le bord de tels fleuve, rivières ou lac, leur sont remboursés par la corporation de la municipalité de comté, sur la présentation d’un état de ces frais, certifié par le maire ou le secrétaire-trésorier de la corporation locale; sauf le cas où ces frais doivent être remboursés par les corporations de ville ou de cité, en vertu de l’article 769.
C.M. 1916, a. 495; 1922 (lre sess.), c. 80, a. 9.