C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
766. (Remplacé).
C.M. 1916, a. 493; 1996, c. 2, a. 358.
766. Tout chemin tracé et entretenu sur la glace, en vertu de l’article 763, peut être continué, aux frais de la corporation tenue aux travaux du chemin, à travers un champ ou un terrain en bois debout quelconque, sauf les vergers, les cours et les terrains clos de murs ou de haies-vives, pour relier le chemin de la rivière ou autre étendue d’eau à tout autre chemin public passant dans les environs.
Toute personne qui, pour se procurer un approvisionnement de glace, pratique une ouverture ou un trou dans la glace d’une rivière ou autre étendue d’eau sur laquelle un chemin public est tracé, doit entourer cette ouverture ou ce trou d’une clôture ou d’embarras suffisants pour prévenir tout accident, sous peine d’une amende de pas moins de 5 $ et de pas plus de 50 $, sans préjudice du recours en dommages de toute partie lésée.
C.M. 1916, a. 493.