C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
765. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 492; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
765. La Commission, saisie d’une demande prévue à l’article 764, peut, après enquête, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire d’établir un chemin d’hiver, soit décréter qu’un tel chemin est nécessaire et alors décider la part de responsabilité de chacune des municipalités relativement à la gestion du chemin et prévoir les règles du partage des dépenses.
Cette décision conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente conclue entre les municipalités en vertu de l’article 763.
C.M. 1916, a. 492; 1996, c. 2, a. 358.
765. La corporation de toute municipalité locale située sur le fleuve Saint-Laurent est tenue de tracer et d’entretenir pendant l’hiver, dans ses limites et sur la moitié de l’étendue d’eau qui sépare cette municipalité ou une partie de cette municipalité d’une autre, ou d’une municipalité de ville ou de cité, pour relier cette municipalité locale à une autre municipalité locale, ou à une municipalité de ville ou de cité, ou pour relier deux municipalités de ville ou de cité, situées sur les rives de ce fleuve, tout chemin demandé par la corporation de l’une de ces municipalités locales ou d’une de ces municipalités de ville ou de cité; et, sur refus ou négligence de la corporation de cette municipalité, le chemin peut être tracé, fait et entretenu par la corporation de la municipalité locale, de ville ou de cité qui le demande, aux frais et sous la responsabilité de la corporation en défaut.
C.M. 1916, a. 492.