C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
764. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 491; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
764. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en vertu de l’article 763, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de se prononcer sur la nécessité de faire un chemin d’hiver et, le cas échéant, de décider la part de responsabilité de chacune des municipalités relativement à la gestion du chemin et au partage des dépenses.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
C.M. 1916, a. 491; 1996, c. 2, a. 358.
764. Sur refus ou négligence de la corporation de la municipalité voisine, le chemin peut être tracé, fait et entretenu par la corporation qui le demande, aux frais et sous la responsabilité de la corporation en défaut.
C.M. 1916, a. 491.