C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
763. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 490; 1996, c. 2, a. 358; 2005, c. 6, a. 214.
763. Lorsque les territoires de deux municipalités locales, quelle que soit la loi qui régit chacune, sont séparés par une étendue d’eau et que l’une d’elles désire l’établissement d’un chemin sur cette étendue d’eau, pendant l’hiver, pour relier ces territoires, les municipalités doivent conclure, conformément à la loi qui régit chacune, une entente en ce sens dans laquelle elles déterminent la part de la responsabilité de chacune relativement à la gestion du chemin.
C.M. 1916, a. 490; 1996, c. 2, a. 358.
763. La corporation de toute municipalité locale, située sur le bord d’une rivière ou de toute autre étendue d’eau qui sépare en front cette municipalité ou une partie de cette municipalité d’une autre, est tenue de tracer et d’entretenir, pendant l’hiver, sur la moitié de cette rivière ou étendue d’eau, pour relier ces deux municipalités, tout chemin demandé par la corporation de l’une d’elles.
C.M. 1916, a. 490.