C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
761. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 488; 1919, c. 87, a. 1; 1947, c. 77, a. 20; 1996, c. 2, a. 356; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
761. Les chemins d’hiver peuvent être tracés en dehors de leur voie d’été, à travers tout champs, enclos ou terrain en bois debout, ou sur tout lac, rivière ou cours d’eau. Si le propriétaire d’un terrain en éprouve un préjudice, des dommages-intérêts lui sont payés par la municipalité. S’il y a entente entre la municipalité et le propriétaire, le montant convenu est payé; s’il n’y a pas entente, la municipalité fait faire l’estimation de ces dommages-intérêts par les évaluateurs de la municipalité; la municipalité conservant toujours son recours contre les intéressés au chemin, pour le remboursement des deniers dépensés.
Néanmoins, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, ces chemins ne peuvent être tracés à travers les jardins, vergers, cours ou autres terrains clos de haies-vives ou de clôtures qui ne peuvent être abattues ou relevées qu’à grands frais.
La municipalité peut aussi par résolution permettre d’ouvrir des chemins d’hiver à travers tous champs ou bois pour transporter des billots, bois de charpente ou bois de corde, pourvu qu’un avis, par écrit, de huit jours ait été donné aux propriétaires des terrains traversés et que ce soit sans causer de préjudice, et en se conformant aux restrictions du présent article.
C.M. 1916, a. 488; 1919, c. 87, a. 1; 1947, c. 77, a. 20; 1996, c. 2, a. 356; 1999, c. 40, a. 60.
761. Les chemins d’hiver peuvent être tracés en dehors de leur voie d’été, à travers tout champs, enclos ou terrain en bois debout, ou sur tout lac, rivière ou cours d’eau. Si le propriétaire d’un terrain en éprouve des dommages, ils lui sont payés par la municipalité. S’il y a entente entre la municipalité et le propriétaire, le montant convenu est payé; s’il n’y a pas entente, la municipalité fait faire l’estimation de ces dommages par les évaluateurs de la municipalité; la municipalité conservant toujours son recours contre les intéressés au chemin, pour le remboursement des deniers dépensés.
Néanmoins, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, ces chemins ne peuvent être tracés à travers les jardins, vergers, cours ou autres terrains clos de haies-vives ou de clôtures qui ne peuvent être abattues ou relevées qu’à grands frais.
La municipalité peut aussi par résolution permettre d’ouvrir des chemins d’hiver à travers tous champs ou bois pour transporter des billots, bois de charpente ou bois de corde, pourvu qu’un avis, par écrit, de huit jours ait été donné aux propriétaires des terrains traversés et que ce soit sans causer de dommages, et en se conformant aux restrictions du présent article.
C.M. 1916, a. 488; 1919, c. 87, a. 1; 1947, c. 77, a. 20; 1996, c. 2, a. 356.
761. Les chemins d’hiver peuvent être tracés en dehors de leur voie d’été, à travers tout champs, enclos ou terrain en bois debout, ou sur tout lac, rivière ou cours d’eau. Si le propriétaire d’un terrain en éprouve des dommages, ils lui sont payés par la corporation de la municipalité. S’il y a entente entre la corporation et le propriétaire, le montant convenu est payé; s’il n’y a pas entente, la corporation fait faire l’estimation de ces dommages par les évaluateurs de la municipalité; la corporation conservant toujours son recours contre les intéressés au chemin, pour le remboursement des deniers dépensés.
Néanmoins, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, ces chemins ne peuvent être tracés à travers les jardins, vergers, cours ou autres terrains clos de haies-vives ou de clôtures qui ne peuvent être abattues ou relevées qu’à grands frais.
La corporation peut aussi par résolution permettre d’ouvrir des chemins d’hiver à travers tous champs ou bois pour transporter des billots, bois de charpente ou bois de corde, pourvu qu’un avis, par écrit, de huit jours ait été donné aux propriétaires des terrains traversés et que ce soit sans causer de dommages, et en se conformant aux restrictions du présent article.
C.M. 1916, a. 488; 1919, c. 87, a. 1; 1947, c. 77, a. 20.