C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
760. (Abrogé).
1922 (2e sess.), c. 87, a. 1; 1990, c. 4, a. 253; 1996, c. 2, a. 355; 2005, c. 6, a. 214.
760. Il est interdit à toute municipalité de prohiber l’usage, pendant l’hiver, de voitures à travail ou timon (tongue) traînant, dans les chemins de montagnes, ainsi que dans les chemins à pente, qui servent de voie de communication entre les terrains en forêts et les grands chemins et qui sont principalement utilisées pour le charroyage du bois.
Les règlements ou résolutions qui édictent une telle prohibition sont nuls et ne peuvent entrer en vigueur, et ceux qui ont été adoptés avant le 29 décembre 1922 cessent d’être en vigueur à partir de cette date; aucune poursuite pénale ne peut être intentée pour une infraction à l’une de ces dispositions.
1922 (2e sess.), c. 87, a. 1; 1990, c. 4, a. 253; 1996, c. 2, a. 355.
760. Il est interdit à toute corporation municipale locale ou de comté de prohiber l’usage, pendant l’hiver, de voitures à travail ou timon (tongue) traînant, dans les chemins de montagnes, ainsi que dans les chemins à pente, qui servent de voie de communication entre les terrains en forêts et les grands chemins et qui sont principalement utilisées pour le charroyage du bois.
Les règlements ou résolutions qui édictent une telle prohibition sont nuls et ne peuvent entrer en vigueur, et ceux qui ont été adoptés avant le 29 décembre 1922 cessent d’être en vigueur à partir de cette date; aucune poursuite pénale ne peut être intentée pour une infraction à l’une de ces dispositions.
1922 (2e sess.), c. 87, a. 1; 1990, c. 4, a. 253.
760. Il est interdit à toute corporation municipale locale ou de comté de prohiber l’usage, pendant l’hiver, de voitures à travail ou timon (tongue) traînant, dans les chemins de montagnes, ainsi que dans les chemins à pente, qui servent de voie de communication entre les terrains en forêts et les grands chemins et qui sont principalement utilisées pour le charroyage du bois.
Les règlements ou résolutions qui édictent une telle prohibition sont nuls et ne peuvent entrer en vigueur, et ceux qui ont été adoptés avant le 29 décembre 1922 cessent d’être en vigueur à partir de cette date, et aucune pénalité ne peut être recouvrée pour contravention à leurs dispositions.
1922 (2e sess.), c. 87, a. 1.