C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
759. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 487; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
759. Toute municipalité a le pouvoir, en suivant les formalités prescrites par le chapitre VI du présent titre, de déterminer par règlement ou par procès-verbal, par qui et aux frais de qui doivent être entretenus les chemins d’hiver.
En l’absence de règlement ou de procès-verbal désignant les personnes obligées à l’entretien d’un chemin d’hiver, les articles 882 à 890, sont applicables. Mais si une route conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage, et dont les travaux sont à la charge du propriétaire ou occupant de tel passage d’eau ou pont de péage, sert en hiver pour conduire à un autre chemin public, les travaux d’entretien de cette route ou du chemin qui lui est substitué ne sont pas, pendant l’hiver, à la charge de tel propriétaire ou occupant, mais sont faits comme ceux de toute autre route.
C.M. 1916, a. 487; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 1; 1996, c. 2, a. 455.
759. Toute corporation municipale a le pourvoir, en suivant les formalités prescrites par le chapitre VI du présent titre, de déterminer par règlement ou par procès-verbal, par qui et aux frais de qui doivent être entretenus les chemins d’hiver.
En l’absence de règlement ou de procès-verbal désignant les personnes obligées à l’entretien d’un chemin d’hiver, les articles 882 à 890, sont applicables. Mais si une route conduisant exclusivement à un passage d’eau ou à un pont de péage, et dont les travaux sont à la charge du propriétaire ou occupant de tel passage d’eau ou pont de péage, sert en hiver pour conduire à un autre chemin public, les travaux d’entretien de cette route ou du chemin qui lui est substitué ne sont pas, pendant l’hiver, à la charge de tel propriétaire ou occupant, mais sont faits comme ceux de toute autre route.
C.M. 1916, a. 487; 1922 (2e sess.), c. 86, a. 1.