C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
756. (Abrogé).
1943, c. 48, a. 3; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
756. L’inspecteur municipal peut, dans tous les cas où il juge la chose nécessaire, autoriser l’installation de gardes-neige le long des chemins d’hiver et sur les terrains adjacents, mais à des endroits appropriés et de façon à ne pas causer de préjudice et à éviter autant que possible tout inconvénient aux propriétaires ou occupants de ces terrains. Dans aucun cas, il ne peut se placer de garde-neige devant les maisons ou autres bâtiments, ni devant les cours, passages ou chemins de sortie de ces terrains.
1943, c. 48, a. 3; 1999, c. 40, a. 60.
756. L’inspecteur municipal peut, dans tous les cas où il juge la chose nécessaire, autoriser l’installation de gardes-neige le long des chemins d’hiver et sur les terrains adjacents, mais à des endroits appropriés et de façon à ne pas causer de dommages et à éviter autant que possible tout inconvénient aux propriétaires ou occupants de ces terrains. Dans aucun cas, il ne peut se placer de garde-neige devant les maisons ou autres bâtiments, ni devant les cours, passages ou chemins de sortie de ces terrains.
1943, c. 48, a. 3.