C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
755. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 484; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 354; 2005, c. 6, a. 214.
755. Dans tous les cas où la chose est jugée nécessaire par l’inspecteur municipal, tout propriétaire ou occupant de terrain situé le long d’un chemin de front, et tous les intéressés aux routes, doivent, entre le 1er décembre de chaque année et le 1er avril suivant, tenir abattues, jusqu’à 60 cm du sol, toutes les clôtures érigées le long des chemins municipaux, et toutes celles qui font angle avec les clôtures du chemin, jusqu’à une distance de 7,50 m.
La présente disposition ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 7,50 m, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais, ni à celles érigées dans les bois.
Cependant les propriétaires ou occupants de terres qui entretiennent des clôtures le long d’un chemin de front qui n’est pas celui auquel ils sont obligés de travailler, doivent payer à la personne tenue à l’entretien de ce chemin le surcroît d’ouvrage occasionné par le fait que telles clôtures ne pouvant être démolies donneraient à l’obligé du chemin un surplus de travail.
L’inspecteur municipal, quand des clôtures ont été abattues, tel que ci-dessus, peut obliger les mêmes personnes à les relever à l’époque qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 484; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 354.
755. Dans tous les cas où la chose est jugée nécessaire par l’inspecteur municipal, tout propriétaire ou occupant de terrain situé le long d’un chemin de front, et tous les intéressés aux routes, doivent, entre le 1er décembre de chaque année et le 1er avril suivant, tenir abattues, jusqu’à 60 cm du sol, toutes les clôtures érigées le long des chemins municipaux, et toutes celles qui font angle avec les clôtures du chemin, jusqu’à une distance de 7,50 m.
La présente disposition ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 7,50 m, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais, ni à celles érigées dans les bois, ou dans les limites d’un village constitué ou non en municipalité distincte.
Cependant les propriétaires ou occupants de terres qui entretiennent des clôtures le long d’un chemin de front qui n’est pas celui auquel ils sont obligés de travailler, doivent payer à la personne tenue à l’entretien de ce chemin le surcroît d’ouvrage occasionné par le fait que telles clôtures ne pouvant être démolies donneraient à l’obligé du chemin un surplus de travail.
L’inspecteur municipal, quand des clôtures ont été abattues, tel que ci-dessus, peut obliger les mêmes personnes à les relever à l’époque qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 484; 1984, c. 47, a. 213.
755. Dans tous les cas où la chose est jugée nécessaire par l’inspecteur municipal, tout propriétaire ou occupant de terrain situé le long d’un chemin de front, et tous les intéressés aux routes, doivent, entre le 1er décembre de chaque année et le 1er avril suivant, tenir abattues, jusqu’à 24 pouces du sol, toutes les clôtures érigées le long des chemins municipaux, et toutes celles qui font angle avec les clôtures du chemin, jusqu’à une distance de 25 pieds.
La présente disposition ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 25 pieds, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais, ni à celles érigées dans les bois, ou dans les limites d’un village constitué ou non en municipalité distincte.
Cependant les propriétaires ou occupants de terres qui entretiennent des clôtures le long d’un chemin de front qui n’est pas celui auquel ils sont obligés de travailler, doivent payer à la personne tenue à l’entretien de ce chemin le surcroît d’ouvrage occasionné par le fait que telles clôtures ne pouvant être démolies donneraient à l’obligé du chemin un surplus de travail.
L’inspecteur municipal, quand des clôtures ont été abattues, tel que ci-dessus, peut obliger les mêmes personnes à les relever à l’époque qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 484.