C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
754. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 483; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
754. Un chemin d’hiver doit avoir au moins 2,25 m de largeur entre les deux rangs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double, chaque tracé doit avoir au moins 1,50 m de largeur. Les municipalités peuvent, toutefois, faire et adopter des règlements pourvoyant à ce que les chemins d’hiver soient tracés et entretenus d’une largeur moindre ou plus grande que 2,25 m, et fixer différentes largeurs pour les différents chemins.
C.M. 1916, a. 483; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455.
754. Un chemin d’hiver doit avoir au moins 2,25 m de largeur entre les deux rangs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double, chaque tracé doit avoir au moins 1,50 m de largeur. Les corporations peuvent, toutefois, faire et adopter des règlements pourvoyant à ce que les chemins d’hiver soient tracés et entretenus d’une largeur moindre ou plus grande que 2,25 m, et fixer différentes largeurs pour les différents chemins.
C.M. 1916, a. 483; 1984, c. 47, a. 213.
754. Un chemin d’hiver doit avoir au moins sept pieds de largeur entre les deux rangs de balises, si le chemin est simple. Si le tracé est fait en double, chaque tracé doit avoir au moins cinq pieds de largeur. Les corporations peuvent, toutefois, faire et adopter des règlements pourvoyant à ce que les chemins d’hiver soient tracés et entretenus d’une largeur moindre ou plus grande que sept pieds, et fixer différentes largeurs pour les différents chemins.
C.M. 1916, a. 483.