C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
753. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 482; 2005, c. 6, a. 214.
753. Quiconque place des balises dans un chemin d’été, après qu’a été tracé en dehors de ce chemin celui qui doit lui être substitué en hiver, ou déplace les balises déjà plantées, encourt une amende n’excédant pas 8 $.
C.M. 1916, a. 482.