C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
752. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 481; 1951-52, c. 61, a. 5; 1979, c. 36, a. 44; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 353; 2005, c. 6, a. 214.
752. 1.  La municipalité sous la direction de laquelle se trouve un chemin quelconque peut ordonner, par résolution, que ce chemin soit tracé et entretenu, l’hiver, en voie double, dont l’une pour les voitures qui vont dans une direction, et l’autre pour celles qui vont dans la direction opposée.
2.  La municipalité peut aussi, par règlement, décréter l’entretien de ce chemin l’hiver, pour la circulation des véhicules automobiles, établir le service que le conseil juge approprié dans chaque cas, et déterminer, quand il le juge à propos, que la neige sera soufflée ou déposée sur les terrains privés, pourvu qu’il détermine aussi les précautions nécessaires en pareils cas pour éviter les dommages à la personne et à la propriété.
La municipalité peut, pour payer le coût de ce service, imposer et prélever une taxe sur les biens-fonds des propriétaires riverains de tous chemins, groupes de chemins ou parties de chemins, soit sur l’évaluation municipale des terrains ou bâtiments, soit selon la superficie totale d’un terrain, soit sur l’étendue en front de ce terrain.
Dans la répartition de ce coût, la part qui serait afférente aux immeubles exempts de toute taxe foncière peut être mise à la charge de l’ensemble des biens-fonds imposables du territoire de la municipalité sur la base de l’évaluation municipale de ces derniers.
La taxe pour ce service peut être fixée à l’avance et réclamée en même temps que la taxe foncière générale ou équivaloir au coût réel du service, y compris les frais d’administration et financiers et être réclamée dès que ce coût est établi.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  À défaut d’une ordonnance de la municipalité, il doit être fait et entretenu sur tout chemin municipal d’hiver un tracé en voie double de 7,50 m de longueur, à des distances de pas plus de 225 m les uns des autres.
C.M. 1916, a. 481; 1951-52, c. 61, a. 5; 1979, c. 36, a. 44; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 353.
752. 1.  La corporation sous la direction de laquelle se trouve un chemin quelconque peut ordonner, par résolution, que ce chemin soit tracé et entretenu, l’hiver, en voie double, dont l’une pour les voitures qui vont dans une direction, et l’autre pour celles qui vont dans la direction opposée.
2.  La corporation peut aussi, par règlement, décréter l’entretien de ce chemin l’hiver, pour la circulation des véhicules automobiles, établir le service que le conseil juge approprié dans chaque cas, et déterminer, quand il le juge à propos, que la neige sera soufflée ou déposée sur les terrains privés, pourvu qu’il détermine aussi les précautions nécessaires en pareils cas pour éviter les dommages à la personne et à la propriété.
La corporation peut, pour payer le coût de ce service, imposer et prélever une taxe sur les biens-fonds des propriétaires riverains de tous chemins, groupes de chemins ou parties de chemins, soit sur l’évaluation municipale des terrains ou bâtiments, soit selon la superficie totale d’un terrain, soit sur l’étendue en front de ce terrain.
Dans la répartition de ce coût, la part qui serait afférente aux immeubles exempts de toute taxe foncière peut être mise à la charge de l’ensemble des biens-fonds imposables de la municipalité sur la base de l’évaluation municipale de ces derniers.
La taxe pour ce service peut être fixée à l’avance et réclamée en même temps que la taxe foncière générale ou équivaloir au coût réel du service, y compris les frais d’administration et financiers et être réclamée dès que ce coût est établi.
3.  S’il s’agit d’un chemin de comté, la corporation de comté peut, par règlement, déterminer la part contributive de chaque corporation locale intéressée; cette part est imposée et prélevée suivant le paragraphe 2.
4.  À défaut d’une ordonnance de la corporation, il doit être fait et entretenu sur tout chemin municipal d’hiver un tracé en voie double de 7,50 m de longueur, à des distances de pas plus de 225 m les uns des autres.
C.M. 1916, a. 481; 1951-52, c. 61, a. 5; 1979, c. 36, a. 44; 1984, c. 47, a. 213.
752. 1.  La corporation sous la direction de laquelle se trouve un chemin quelconque peut ordonner, par résolution, que ce chemin soit tracé et entretenu, l’hiver, en voie double, dont l’une pour les voitures qui vont dans une direction, et l’autre pour celles qui vont dans la direction opposée.
2.  La corporation peut aussi, par règlement, décréter l’entretien de ce chemin l’hiver, pour la circulation des véhicules automobiles, établir le service que le conseil juge approprié dans chaque cas, et déterminer, quand il le juge à propos, que la neige sera soufflée ou déposée sur les terrains privés, pourvu qu’il détermine aussi les précautions nécessaires en pareils cas pour éviter les dommages à la personne et à la propriété.
La corporation peut, pour payer le coût de ce service, imposer et prélever une taxe sur les biens-fonds des propriétaires riverains de tous chemins, groupes de chemins ou parties de chemins, soit sur l’évaluation municipale des terrains ou bâtiments, soit selon la superficie totale d’un terrain, soit sur l’étendue en front de ce terrain.
Dans la répartition de ce coût, la part qui serait afférente aux immeubles exempts de toute taxe foncière peut être mise à la charge de l’ensemble des biens-fonds imposables de la municipalité sur la base de l’évaluation municipale de ces derniers.
La taxe pour ce service peut être fixée à l’avance et réclamée en même temps que la taxe foncière générale ou équivaloir au coût réel du service, y compris les frais d’administration et financiers et être réclamée dès que ce coût est établi.
3.  S’il s’agit d’un chemin de comté, la corporation de comté peut, par règlement, déterminer la part contributive de chaque corporation locale intéressée; cette part est imposée et prélevée suivant le paragraphe 2.
4.  À défaut d’une ordonnance de la corporation, il doit être fait et entretenu sur tout chemin municipal d’hiver un tracé en voie double de 25 pieds de longueur, à des distances de pas plus de quatre arpents les uns des autres.
C.M. 1916, a. 481; 1951-52, c. 61, a. 5; 1979, c. 36, a. 44.