C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
751. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 480; 1935, c. 110, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
751. Les chemins d’hiver sont tracés avant le 1er décembre de chaque année, aux endroits fixés par l’inspecteur municipal d’après les instructions du conseil, si ce dernier juge à propos d’en donner.
Ce tracé se fait au moyen de balises ayant au moins 1,50 m de hauteur, plantées dans le sol de chaque côté du chemin, à une distance de pas plus de 11 m l’une de l’autre, sur chaque ligne. Si le chemin est tracé en voie double, un rang de balises doit être planté de la même manière entre les deux voies.
Les chemins de front sont tracés par les personnes tenues aux travaux de ces chemins, et les routes par l’inspecteur municipal.
Malgré le présent article, une municipalité pourra, par règlement, se dispenser d’ouvrir ou entretenir un chemin d’hiver, conduisant seulement à des propriétés inhabitées, entre le 1er janvier et le 1er avril.
C.M. 1916, a. 480; 1935, c. 110, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 455.
751. Les chemins d’hiver sont tracés avant le 1er décembre de chaque année, aux endroits fixés par l’inspecteur municipal d’après les instructions du conseil, si ce dernier juge à propos d’en donner.
Ce tracé se fait au moyen de balises ayant au moins 1,50 m de hauteur, plantées dans le sol de chaque côté du chemin, à une distance de pas plus de 11 m l’une de l’autre, sur chaque ligne. Si le chemin est tracé en voie double, un rang de balises doit être planté de la même manière entre les deux voies.
Les chemins de front sont tracés par les personnes tenues aux travaux de ces chemins, et les routes par l’inspecteur municipal.
Malgré le présent article, une corporation municipale pourra, par règlement, se dispenser d’ouvrir ou entretenir un chemin d’hiver, conduisant seulement à des propriétés inhabitées, entre le 1er janvier et le 1er avril.
C.M. 1916, a. 480; 1935, c. 110, a. 1; 1984, c. 47, a. 213.
751. Les chemins d’hiver sont tracés avant le 1er décembre de chaque année, aux endroits fixés par l’inspecteur municipal d’après les instructions du conseil, si ce dernier juge à propos d’en donner.
Ce tracé se fait au moyen de balises ayant au moins cinq pieds de hauteur, plantées dans le sol de chaque côté du chemin, à une distance de pas plus de 36 pieds l’une de l’autre, sur chaque ligne. Si le chemin est tracé en voie double, un rang de balises doit être planté de la même manière entre les deux voies.
Les chemins de front sont tracés par les personnes tenues aux travaux de ces chemins, et les routes par l’inspecteur municipal.
Malgré le présent article, une corporation municipale pourra, par règlement, se dispenser d’ouvrir ou entretenir un chemin d’hiver, conduisant seulement à des propriétés inhabitées, entre le 1er janvier et le 1er avril.
C.M. 1916, a. 480; 1935, c. 110, a. 1.