C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
749. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 478; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 6; 2005, c. 6, a. 214.
749. Tout chemin municipal doit être tenu en toute saison dans un bon ordre, sans trous, cahots, ornières, pentes, roches, embarras ou nuisances quelconques, avec garde-fous aux endroits dangereux, de manière à rendre la circulation en voitures de toutes sortes facile de jour et de nuit, sauf le cas de l’article 831.
Les voitures automobiles circulent à leurs risques et périls dans les chemins de terre et dans les chemins entretenus en hiver pour permettre la circulation des voitures automobiles et autres véhicules.
Les trottoirs doivent être également tenus en bon ordre, sans trous, ni embarras ou obstructions quelconques, et avec garde-fous aux endroits dangereux.
C.M. 1916, a. 478; 1922 (1re sess.), c. 102, a. 2; 1952-53, c. 23, a. 6.