C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
745. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 474; 2005, c. 6, a. 214.
745. Sur un chemin qui longe la ligne d’un terrain, la moitié de la clôture qui sépare le chemin du terrain fait partie des travaux à faire sur ce chemin.
Mais si une route divise un terrain en deux parties, il ne doit pas être laissé au propriétaire de ce terrain plus de clôture à faire le long de cette route qu’avant son établissement. Le reste des clôtures fait partie des travaux de la route.
Les parts de clôtures à faire sur ces chemins ou routes, à défaut de disposition d’un procès-verbal ou d’un règlement, selon le cas, sont déterminées par l’inspecteur municipal, de manière que la position du propriétaire voisin ne soit pas plus onéreuse qu’avant l’établissement du chemin ou de la route.
C.M. 1916, a. 474.