C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
744. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 473; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
744. Les clôtures qui séparent un terrain particulier d’un chemin municipal dont le maintien est aux frais de la municipalité sont réputées clôtures de ligne entre le propriétaire ou l’occupant de ce terrain particulier et la municipalité, hormis d’une disposition expresse au contraire contenue dans un règlement ou un procès-verbal.
Le présent article ne s’applique pas aux clôtures qui séparent un chemin de front d’un terrain, lesquelles, quand elles sont requises, restent à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain; mais l’établissement d’un chemin de front entre deux rangs ne change en rien les obligations des voisins quand ce chemin est entièrement à la charge de l’un des rangs.
Néanmoins, quand le chemin de front d’un rang se trouve situé, en tout ou en partie, dans un autre rang, l’obligation de l’entretenir n’en reste pas moins à la charge des propriétaires du rang dont il est le chemin de front.
Malgré le présent article, les clôtures restent toujours sujettes à la réglementation autorisée par les articles 521, 522 et 627.
C.M. 1916, a. 473; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
744. Les clôtures qui séparent un terrain particulier d’un chemin municipal dont le maintien est aux frais de la municipalité sont considérées comme clôtures de ligne entre le propriétaire ou l’occupant de ce terrain particulier et la municipalité, hormis d’une disposition expresse au contraire contenue dans un règlement ou un procès-verbal.
Le présent article ne s’applique pas aux clôtures qui séparent un chemin de front d’un terrain, lesquelles, quand elles sont requises, restent à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain; mais l’établissement d’un chemin de front entre deux rangs ne change en rien les obligations des voisins quand ce chemin est entièrement à la charge de l’un des rangs.
Néanmoins, quand le chemin de front d’un rang se trouve situé, en tout ou en partie, dans un autre rang, l’obligation de l’entretenir n’en reste pas moins à la charge des propriétaires du rang dont il est le chemin de front.
Malgré le présent article, les clôtures restent toujours sujettes à la réglementation autorisée par les articles 521, 522 et 627.
C.M. 1916, a. 473; 1996, c. 2, a. 455.
744. Les clôtures qui séparent un terrain particulier d’un chemin municipal dont le maintien est aux frais de la corporation sont considérées comme clôtures de ligne entre le propriétaire ou l’occupant de ce terrain particulier et la corporation, hormis d’une disposition expresse au contraire contenue dans un règlement ou un procès-verbal.
Le présent article ne s’applique pas aux clôtures qui séparent un chemin de front d’un terrain, lesquelles, quand elles sont requises, restent à la charge du propriétaire ou de l’occupant du terrain; mais l’établissement d’un chemin de front entre deux rangs ne change en rien les obligations des voisins quand ce chemin est entièrement à la charge de l’un des rangs.
Néanmoins, quand le chemin de front d’un rang se trouve situé, en tout ou en partie, dans un autre rang, l’obligation de l’entretenir n’en reste pas moins à la charge des propriétaires du rang dont il est le chemin de front.
Malgré le présent article, les clôtures restent toujours sujettes à la réglementation autorisée par les articles 521, 522 et 627.
C.M. 1916, a. 473.