C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
741. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 470; 2005, c. 6, a. 214.
741. Tout chemin doit avoir, s’il en est besoin, de chaque côté, un fossé convenablement fait et ayant une largeur et une pente suffisantes pour l’écoulement des eaux, tant du chemin que du terrain voisin, et autant de rigoles qu’il en est besoin, communiquant d’un fossé à l’autre.
C.M. 1916, a. 470.