C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
739. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 467; 1996, c. 27, a. 84; 2005, c. 6, a. 214.
739. La municipalité locale peut aliéner, y compris à titre gratuit, l’assiette d’un chemin aboli ou la réaffecter à toute fin de sa compétence.
Lorsque la valeur de l’assiette aliénée à titre gratuit est supérieure au montant mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 6, l’aliénation est, malgré son caractère gratuit, inscrite dans l’avis prévu à ce paragraphe avec la mention de la gratuité au lieu de celle du prix d’aliénation.
C.M. 1916, a. 467; 1996, c. 27, a. 84.
739. Tout terrain de chemin aboli revient de droit au terrain dont il a été détaché, et est à la charge de l’occupant de ce terrain.
Si le terrain du chemin aboli n’a pas été détaché des terrains voisins, il revient de droit aux terrains entre lesquels il est situé, pour moitié à chacun.
Néanmoins, si un des propriétaires voisins du chemin aboli fournit le terrain ou une partie du terrain nécessaire au nouveau chemin, le terrain de l’ancien lui appartient en proportion de celui qu’il a fourni.
Les personnes qui ont des parts de clôture dans le chemin aboli ont le droit de les enlever dans les 15 jours après la fermeture de ce chemin.
C.M. 1916, a. 467.